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Mise en place d'une buvette

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1Mise en place d'une buvette Empty Mise en place d'une buvette Mar 10 Nov - 13:10

Admin


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A. TEXTES RELATIFS A LA DISTRIBUTION DE BOISSONS DANS UNE ENCEINTE
SPORTIVE
CODE DU SPORT
Article L322-6
Le régime de la vente et de la distribution des boissons dans les stades, dans les salles d'éducation physique,
les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives est
prévu à l'article L. 3335-4 du code de la santé publique.
Article L332-3
Le fait d'introduire ou de tenter d'introduire par force ou par fraude dans une enceinte sportive, lors du
déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des boissons alcooliques au sens
de l'article L. 3321-1 du code de la santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros
d'amende. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes autorisées à vendre ou à
distribuer de telles boissons en application des troisième au sixième alinéas de l'article L. 3335-4 du même
code.
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Article L3321-1
Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur
consommation, réparties en cinq groupes :
1) Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou
ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré,
limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;
2) Boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les
vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de
fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool ;
3) Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de
vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur;
4) Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne
supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou
de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes
minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi gramme d'essence par
litre ;
5) Toutes les autres boissons alcooliques.
Article L3323-1
Dans tous les débits de boissons, un étalage des boissons non alcooliques mises en vente dans l'établissement
est obligatoire. L'étalage doit comprendre au moins dix bouteilles ou récipients et présenter, dans la mesure
où le débit est approvisionné, un échantillon au moins de chaque catégorie des boissons suivantes :
a) Jus de fruits, jus de légumes ;
b) Boissons au jus de fruits gazéifiées ;
c) Sodas ;
d) Limonades ;
e) Sirops ;
Il est bon de rappeler les règles qui régissent la distribution de boissons dans
l’enceinte d’une installation sportive.
Chaque organisateur :
· doit s’approprier ces règles administratives et ainsi de pouvoir se
conformer à ces règles,
· engage sa responsabilité au regard de ces règles.
Auto Info Club n° 217 – juin 2009 21/27
f) Eaux ordinaires gazéifiées artificiellement ou non ;
g) Eaux minérales gazeuses ou non.
Cet étalage, séparé de celui des autres boissons, doit être installé en évidence dans les lieux où sont servis
les consommateurs.
Article L3331-1
Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en quatre catégories selon l'étendue de la licence
dont ils sont assortis :
1) La licence de 1ère catégorie, dite « licence de boissons sans alcool », ne comporte l'autorisation de
vente à consommer sur place que pour les boissons du premier groupe ;
2) La licence de 2ème catégorie, dite « licence de boissons fermentées », comporte l'autorisation de
vendre pour consommer sur place les boissons des deux premiers groupes ;
3) La licence de 3ème catégorie, dite « licence restreinte », comporte l'autorisation de vendre pour
consommer sur place les boissons des trois premiers groupes ;
4) La licence de 4e catégorie dite « grande licence » ou « licence de plein exercice », comporte
l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à
l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe.
Article L3334-2
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 18 II 1º finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre
2000)
Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou
débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3, mais doivent obtenir
l'autorisation de l'autorité municipale. Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la
durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par
l'article L. 3332-3 mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq
autorisations annuelles pour chaque association. Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il
ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes
définis à l'article L. 3321-1. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le
représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons de
quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle, dans la limite maximum de quatre jours par an.
Article L3335-1
Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice des
droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis
autour des édifices et établissements suivants dont l'énumération est limitative :
1) Edifices consacrés à un culte quelconque ;
2) Cimetières ;
3) Etablissements de santé, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de
prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires
départementaux ;
4) Etablissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous
établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
5) Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ;
6) Etablissements pénitentiaires ;
7) Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de
mer et de l'air ;
Cool Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
Ces distances sont calculées en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb
des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de
boissons, d'autre part. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est
installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi
déterminées. Les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département prévus par le présent article
interviennent obligatoirement pour les édifices mentionnés aux 3º et 5º.
Article L3335-2
Nonobstant les dispositions de l'article L. 3335-1, les débits de boissons à consommer sur place établis
autour des édifices ou établissements mentionnés aux 3º et 5º dudit article sont supprimés dans les
conditions prévues aux alinéas suivants. Les personnes physiques qui possèdent un débit de boissons à
consommer sur place compris dans une zone définie à l'alinéa précédent peuvent continuer à l'exploiter
Auto Info Club n° 217 – juin 2009 22/27
directement ou indirectement jusqu'à leur décès ou le transférer dans les conditions prévues aux articles L.
3332-7, L. 3332-9 à L. 3332-12 ou le transformer en débit de 1re catégorie. Ces droits sont également
maintenus à leur conjoint survivant.
Article L3335-3
Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale
le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le maintien ou l'installation de
débits de boissons à consommer sur place, dans les zones faisant l'objet des dispositions des articles L.
3335-1 et L. 3335-2.
Article L3335-4
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 18 III finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre
2000)
(Ordonnance nº 2006-596 du 23 mai 2006 art. 5 Journal Officiel du 25 mai 2006)
La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les
stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les
établissements d'activités physiques et sportives. Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des
ministres chargés de la santé et du tourisme pour des installations qui sont situées dans des établissements
classés hôtels ou restaurants de tourisme. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations
dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer
sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades,
dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives
définies par la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives, en faveur :
a) Des associations sportives agréées conformément à l'article L. 121-4 du code du sport et dans la
limite des dix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ;
b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations
annuelles par commune ;
c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations
annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques.
Article L3335-5
Les exploitants des débits de boissons à consommer sur place supprimés en application de l'article L. 3335-2
sont indemnisés. L'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, sous
réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L3335-6
Le bail portant sur les locaux dans lesquels s'exerce l'activité commerciale du preneur est résilié de plein
droit à la date de la suppression du débit de boissons fixée en application de l'article L. 3335-2, sans que le
propriétaire puisse prétendre à indemnité de ce fait.
Article L3335-7
Dans les zones faisant l'objet des dispositions de l'article L. 3335-2, il ne peut plus être établi de débits de
boissons à emporter.
Article L3335-8
Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des
droits acquis, des zones de protection de même nature que celles définies à l'article L. 3335-1 pour des
entreprises industrielles ou commerciales, en raison notamment de l'importance de l'effectif des salariés, ou
des conditions de travail de ces derniers. Ces arrêtés interviennent obligatoirement en ce qui concerne les
entreprises groupant habituellement plus de mille salariés.
Article L3335-9
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 23 I Journal Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er
juillet 2006)
Les arrêtés prévus à l'alinéa premier de l'article L. 3335-8 sont pris par le représentant de l'Etat dans le
département de sa propre initiative, ou sur requête formulée soit par le directeur départemental du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle, soit par le directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales, soit par le directeur régional de l'industrie et de la recherche. Dans tous les cas prévus à l'article L.
Auto Info Club n° 217 – juin 2009 23/27
3335-8, le représentant de l'Etat dans le département demande les avis des autorités mentionnées à l'alinéa
précédent.
Nota : La date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2004-637 2004-07-01 a été modifiée par l'ordonnance
2005-727 2005-06-30 art. 3.
Article L3335-10
Les dispositions des articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-8 et L. 3335-9 ne sont pas applicables aux débits
de boissons de 1re catégorie tels qu'ils sont définis à l'article L. 3331-1. Les dispositions de l'article L. 3335-
2 ne sont pas applicables aux débits de boissons de 2ème , 3ème ou 4ème catégorie installés dans les
établissements classés hôtels de tourisme existant à la date du 1er décembre 1960 lorsqu'ils bénéficient
d'une dérogation accordée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Article L3335-11
Les personnes qui, sous le couvert d'associations, vendent des boissons à consommer sur place, sont soumises
à la réglementation administrative des débits de boissons dans les conditions fixées par l'article 1655 du
code général des impôts.

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